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Réglementation applicable aux éducateurs sportifs
Obligations des éducateurs et établissements sportifs
Un éducateur sportif exerce son activité au sein d’une association, d’un club, d’une entreprise, d’une administration ou comme travailleur indépendant. Il doit détenir une carte professionnelle si son activité est rémunérée. Le sport peut être pratiqué dans un établissement d’activités physiques ou sportives. Cet établissement doit notamment respecter des règles de sécurité.
Obligations de qualification
Les éducateurs sportifs sont des personnes titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification permettant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entrainement d’une activité physique ou sportive. L’obligation de qualification s’applique aux éducateurs exerçant leur activité contre rémunération. Elle ne s’applique en revanche pas pour certains fonctionnaires, enseignants ou stagiaires dans le cadre de leur mission (articles L. 212-1-I et L. 212-3 du code du sport). Les éducateurs sportifs peuvent exercer leur activité au sein d’une association, d’un club, d’une entreprise, d’une collectivité ou en tant que travailleurs indépendants, etc.
Obligations de déclaration
Tout éducateur désirant enseigner, animer, encadrer ou entraîner, contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se déclarer auprès de la DDCS ou DDCSPP de son principal lieu d’exercice. Cette déclaration, obligatoire conformément à l’article L. 212-11 du code du sport, permet de garantir aux pratiquants que les éducateurs sportifs satisfont aux obligations de qualification et d’honorabilité décrites plus haut. Cette déclaration peut s’effectuer :
- En ligne sur le site https://eaps.sports.gouv.fr ;
- En adressant à sa DDCS(PP) le formulaire CERFA de déclaration d’éducateur sportif
Obligation d’honorabilité
Les éducateurs sportifs sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. Tous les crimes, certains délits spécialement énumérés ainsi que des mesures administratives relatives aux accueils collectifs de mineurs génèrent une situation d’incapacité totale ou partielle pour la personne concernée. Cette incapacité de droit s’applique de manière automatique à tout individu faisant l’objet de l’une de ces condamnations ou mesures sans qu’il soit nécessaire pour l’administration d’adopter une mesure d’interdiction d’exercer. Il appartient aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/PP), qui vérifient de manière systématique l’honorabilité des éducateurs sportifs lors de leur déclaration d’activité, de notifier le cas échéant à l’intéressé son incapacité.
Carte professionnelle
La DDCS(PP) instruit le dossier de l’éducateur sportif et lui délivre une carte professionnelle après avoir vérifié : Les conditions d’exercice de son diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ouvrant droit à la carte professionnelle (annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport) ; Son honorabilité (article L. 212-9) ; L’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer (article L. 212-13) ; L’état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives (article A. 212-179). Une copie de la carte professionnelle ainsi qu’une copie du diplôme de l’éducateur sportif doivent être affichées et visibles du public dans l’établissement où est pratiquée l’activité sportive. Chaque carte professionnelle comprend un code QR qui, une fois scanné à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette numérique, dirige vers des informations actualisées relatives aux qualifications de l’éducateur concerné. Ces informations sont également accessibles sur le site http://eapspublic.sports.gouv.fr. L’éducateur sportif doit renouveler sa carte professionnelle tous les 5 ans s’il poursuit son activité de manière rémunérée, en procédant à une nouvelle déclaration
Cas des éducateurs stagiaires rémunérés
Les éducateurs sportifs stagiaires qui suivent une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification doivent effectuer une déclaration auprès de la DDCS(PP) du lieu où ils souhaitent exercer leur activité contre rémunération. Celle-ci leur délivrera une attestation de stagiaire conformément à l’article R. 212-87 du code du sport. Ils se déclarent également s’ils sont susceptibles d’exercer leur activité contre rémunération.
Cas des éducateurs bénévoles
Les éducateurs sportifs bénévoles sont soumis à l’obligation d’honorabilité (article L. 212-9 du code du sport) sans toutefois être soumis à l’obligation de déclaration. Il n’est donc pas procédé à des contrôles systématiques de leur honorabilité. En pratique, la consultation du B2 et du FIJAIS peut s’effectuer au cas par cas lorsque la situation le justifie. Par ailleurs, les éducateurs sportifs bénévoles ne sont pas soumis à l’obligation de qualification (sauf dans certaines activités nécessitant des mesures de sécurité particulières : parachutisme et plongée subaquatique) et il ne leur est pas délivré de carte professionnelle.
Sanctions pénales et mesures administratives
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’exercer son activité sans être titulaire de la qualification requise ou sans avoir procédé à la déclaration de son activité. La même peine s’applique pour l’employeur de la personne qui exerce dans son établissement sans qualification (Article L. 212-8 du code du sport). Un éducateur sportif dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants peut faire l’objet, par arrêté du préfet, d’une mesure d’interdiction d’exercer tout ou partie de ses fonctions. Un éducateur qui encadre contre rémunération une activité physique ou sportive sans être titulaire d’une qualification peut faire l’objet d’un arrêté d’injonction de cesser son activité (Article 212-13 du code du sport)
TEXTES DE REFERENCE:
Code du sport : articles L. 212-1 à L. 212-14, R. 212-1 à R. 212-6 et R 212-85 à R. 212-87, annexe II-1 de l’article A. 212-1.